9ème chambre 2ème section, 29 janvier 2025 — 23/04502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 29/01/2025 Me ORDONNEAU - B1195 (exécutoire) Me FOURNIER GILLE - J008 (certifiée conforme)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY2
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE
représenté par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1195
DÉFENDERESSE
S.A SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0008
Décision du 29 Janvier 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du nord auquel étaient rattachées deux cartes bancaires.
Il avait par ailleurs souscrit auprès de cet établissement en février 2020 un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros dont il n’a plus honoré les mensualités à compter du mois de mai 2022, sa facilité de trésorerie provisoire étant dépassée.
Suite à une escroquerie de type « phishing », M. [B] a déploré plusieurs achats frauduleux réalisés entre les 18 et 27 mai 2022 au moyen de ses cartes bancaires pour un montant total de 10.027,23 euros dont il a réclamé le remboursement auprès de sa banque.
Dans une plainte en date du 24 mai 2022, il a dénoncé auprès des services de la gendarmerie nationale une seconde escroquerie sur la même période, déclarant qu’une personne se faisant passer pour un préposé du Crédit du nord et prétextant une fraude à ses cartes bancaires lui avait donné pour instructions depuis un téléphone mobile de récupérer dans un bureau de tabac des codes « PCS » ou « Transcash » pour un montant total de 11.000 euros qu’il lui a ensuite transmis aux fins prétendument de stopper la fraude.
La banque a adressé différentes mises en demeure de combler le solde débiteur de son compte, qui sont demeurées infructueuses, à M. [B] qui, quant à lui, a sollicité le remboursement des sommes détournées ainsi qu’une indemnisation du préjudice résultant de son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP).
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023 constituant ses seules écritures au fond, M. [F] [B] a fait assigner la SA Société générale, cette dernière venant aux droits de la SA Crédit du nord ensuite d’une fusion absorption de la seconde par la première intervenue le 1er janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 1240 du code civil, il est demandé de :
« Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [F] [B] en ses demandes.
Condamner la Société Générale du fait des préjudices de Monsieur [F] [B] à lui payer les sommes de 10027,23 euros augmentés des intérêts conformément au Code Monétaire et Financier article L133- 18, de 3000 euros au titre de 1`incident de paiement Banque de France notifié à tort par le Crédit du Nord, de 9.500 euros au titre des escroqueries dont a été victime [F] [B] en raison du défaut de sécurisation de l`application « Mon epaiement »
Dire et Juger que Monsieur [F] [B] sera autorisé par le Tribunal à rembourser à la Société Générale la dite somme de 15 797 euros sur une durée de 7 ans à compter du jugement à intervenir soit la somme mensuelle de 179 euros mensuels sur 7 ans.
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure Civile
Condamner la Société Générale à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat ».
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état saisi d’une exception d’incompétence par conclusions du 9 février 2024 de la Société générale s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par M. [B] et a :
dit recevable et fondée l'exception d'incompétence partielle soulevée par la SA Société Générale s'agissant des demandes de délais de paiement et d'indemnisation au titre de l'incident de paiement relatives au crédit souscrit le 14 février