3ème chambre 3ème section, 29 janvier 2025 — 23/05663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Sellier, vestiaire C65 - Maître Cohen, vestiaire C1887 - Maître Loue, vestiaire E183 Copie par mail : - conciliatrice - Madame [I] [O]
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3ème chambre 3ème section
N° RG 23/05663 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSD
N° MINUTE :
Assignation du : 20 avril 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022651 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Madame [V] [C] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bertrand LOUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0183
Monsieur [A] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 Décision du 29 janvier 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/05663 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 21 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] se présente comme artiste lyrique. Elle propose des visites de [Adresse 6] en chanson dénommées “[Adresse 6] Enchanté”. Elle se déclare titulaire de:- la marque française semi-figurative “Monuments enchantés” n°3797495 déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 14 janvier 2011 et renouvelée en janvier 2021; - la marque verbale française “[Adresse 6] Enchanté” déposée à l’INPI le 11 juin 2022.
Madame [V] [C] se présente comme artiste-interprète, exerçant son activité sous le statut d’entrepreneur individuel. Elle expose avoir créé en 2021 une visite de [Adresse 6] intitulée « [Adresse 6] EN CHANSONS » et utiliser le nom commercial «[Adresse 6] EN CHANSONS » depuis l’année 2021. Elle expose être titulaire de la marque verbale française « [Adresse 6] EN CHANSONS » déposée à l’INPI le 12 mai 2022. Monsieur [A] [Y] [F] se présente comme ami de Mme [C]. Estimant que l’activité de Mme [C] portait à atteinte à ses droits sur le concept des visites chantées de [Adresse 6] et sa marque “[Adresse 6] Enchanté”, Mme [S] a, par courrier du 9 juin 2022, demandé à Mme [C] de cesser de copier sa marque et son concept. En réponse, Mme [C] a demandé à Mme [S] de cesser d’utiliser par écrit ou à l’oral, l’appellation « [Adresse 6] EN CHANSONS » ou « [Adresse 6] EN CHANTANT”. Par courrier du 7 juillet 2022, Mme [S] a mis en demeure Mme [C] de cesser l’exploitation de sa marque « [Adresse 6] EN CHANSONS ».
Décision du 29 janvier 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/05663 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSD
Le 26 juillet 2022, Mme [S] a fait opposition à l’enregistrement de la marque «[Adresse 6] EN CHANSONS» par Mme [C], opposition déclarée irrecevable par l’INPI le 6 septembre 2022. Par acte du 20 avril 2023, Mme [S] a fait assigner Mme [C] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de retrait et d’annulation de la marque “[Adresse 6] EN CHANSONS”. Le 31 mai 2024, Mme [C] a fait citer à comparaître, par citation directe signifiée pour une audience du 6 septembre 2024, Mme [S] devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour les délits de dénonciation calomnieuse, complicité par instigation du délit d’établissement d’attestations établissant des faits matériellement inexacts, usage d’attestations établissant des faits matériellement inexacts, harcèlement moral. L’affaire a été fixée devant la 10e chambre correctionnelle à l’audience du 5 mai 2025. Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de: Déclarer Madame [V] [C] recevable et bien fondée en ses conclusions;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue, par une décision définitive, de la procédure pénale n° 24149000175 engagée devant la 14 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de harcèlement moral, de complicité par instigation d’établissement de fausses attestations, d’usage de fausses attestations et de dénonciation calomnieuse, à l’encontre de Madame [M] [S] et de ses coauteurs;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que la décision du juge pénal sur les infractions de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral imputées à Mme [S] permettra d’éclairer le tribunal dans son appréciation sur les fautes de dénigrement et procédures abusives reprochées à Mme [S] dans la présente instance. Elle estime que le sursis serait d’une bonne administration de la justice, le débat dans la présente instance ne po