9ème chambre 2ème section, 29 janvier 2025 — 23/13935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 29/01/2025 Me HUPIN - G0625 Me GASTEBLED - P077
■
9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/13935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CW2
N° MINUTE : 5
Assignation du : 31 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEURS
Madame [Z] [E] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 7]
Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0077
Décision du 29 Janvier 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CW2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération d’investissement, M. [O] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J], ont donné en agence les trois ordres de virement suivants :
Depuis le compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la SA Société générale au nom de l’épouse : - Le 5 octobre 2022, pour un montant de 150.000 euros, au bénéfice d’un compte domicilié en Allemagne au sein de l’établissement bancaire Deutsche Bank ; - Le 24 novembre 2022, pour un montant de 106.800 euros, au bénéfice d’un compte domicilié en Italie au sein de l’établissement bancaire Intesa Sanpaolo SPA ;
Depuis le compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres du Crédit du nord, dont la Société générale vient aux droits, au nom de l’époux : - Le 29 novembre 2022, pour un montant de 53.400 euros, au bénéfice d’un compte domicilié dans un établissement bancaire en France.
N'ayant pas pu obtenir la restitution de leurs fonds et s'estimant victimes de faits pénalement répréhensibles, les époux [J] ont chacun déposé le 19 janvier 2023 une plainte du chef d’escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 10] (94).
Ils ont sollicité en vain le retour des fonds auprès de leur banque.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2023, les époux [J] ont fait assigner la Société générale, cette dernière venant également aux droits de la SA Crédit du nord ensuite d’une fusion absorption de la seconde par la première intervenue le 1er janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices financier et moral résultant du non remboursement des virements effectués par l'intermédiaire des deux banques.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, aux visas des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
« - DECLARER Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] bien fondé en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 308.490 euros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire.»
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que la responsabilité de la banque peut être recherchée par son client qui est à l'origine d'opérations de paiement, à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231-1 et 1992 du code civil et celui des règles spécifiques édictées par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, ces dernières l'obligeant à mettre en place un contrôle « simple » ou « renforcé » en fonction notamment de son évaluation des risques de l'activité de son client et des caractéristiques de l'opération telles que sa complexité, son montant inhabituellement élevé ou encore son caractère suspect quant à sa justification économique ou son objet, peu important q