9ème chambre 2ème section, 29 janvier 2025 — 21/03724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 29/01/2025 Me BOUDET - R202 Me ROULLIER - W005
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 21/03724 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7ID
N° MINUTE : 3
Assignation du : 05 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 5]
S.C.I. MILIDOKASA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jonathan BOUDET de la SAS BOUDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0202
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
Décision du 29 Janvier 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 21/03724 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7ID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 13 juillet 2005, la SA Société générale a accordé à la société civile immobilière Milidokasa (ci-après SCI Milidokasa), dont M. [W] [H], son épouse et leurs enfants sont associés, un prêt in fine d’un montant de 310.000 euros, au taux de 3,30% (avec variation de + ou – 1 point) remboursable au terme d’une durée maximum de 180 mois, l’échéance d’amortissement du capital étant fixée au 7 octobre 2020, en vue de financer l’acquisition de deux biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6] destinés à la location.
Le 15 juillet 2005, M. [W] [H] a adhéré au contrat collectif d’assurance-vie Sequoia souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap, moyennant le versement d’une prime de 85.000 euros affectée au support financier dit « Sequoia sécurité », et un abondement annuel de 7.762 euros.
Le prêt susvisé était garanti par les cautionnements solidaires et personnels de M. et Mme [H], le nantissement du contrat d’assurance-vie « Sequoia », outre une caution de la société Crédit logement.
Par courriel du 5 octobre 2019, la Société général a informé M. [H] qu’à la date de la dernière échéance du prêt, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ne suffirait pas à couvrir le montant de la dernière échéance de 310.000 euros au regard de l’existence d’un différentiel négatif de 72.000 euros.
Par lettre du 31 juillet 2020, la Société générale a interrogé la SCI Milidokasa sur les modalités de remboursement de l’insuffisance de couverture qu’elle fixait à la somme de 62.380,23 euros.
La SCI Milidokasa a remboursé la dernière échéance à son terme. Par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 1er février 2016, reçue le 2 février suivant, la SCI Milidokasa et les époux [H] ont mis en demeure la banque de leur verser la somme de 71.537,28 euros en réparation du préjudice financier résultant selon eux d’un manquement à son devoir de conseil tant au moment de la réalisation du montage financier que lors de son débouclage.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 5 mars 2023, M. [H] et la SCI Milidokasa ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société générale, déclaré la SCI Milidokasa et M. [H] recevables en leurs demandes, condamné la Société générale aux dépens de l’incident, à payer la somme de 1.500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, aux visas des articles 1147 ancien du code civil et L.533-4 ancien du code monétaire et financier, la SCI Milidokasa et M. [H] demandent au tribunal de :
« Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de la SCI MILIDOKASA ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI MILIDOKASA la somme de 89.478,14 € (53.709,50 + 35.768,64) en réparation du préjudice découlant du manquement à d’information, de mise en garde et de conseil, avec intérêts à compter du 2 février 2021 ;
Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir d’information, de mise en ga