PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 22/02170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02170 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVNB
N° MINUTE :
Requête du :
04 Août 2022
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] Contentieux vieillesse [Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02170 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVNB
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 05 août 2022, Madame [F] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV), à sa demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er août 2019.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024, date à laquelle elle a pu être retenue et les parties entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [F] [J], comparante, demande au Tribunal à titre principal de dire que sa pension de retraite doit lui être versée rétroactivement à compter du 1er août 2019. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 14.816,04 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient avoir réalisé de nombreuses demandes auprès de la CNAV sans que celles-ci n’aboutissent et avoir subi un préjudice financier et moral du fait de la lenteur du traitement de sa demande par la caisse.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Madame [F] [J] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation à des dommages et intérêts, elle demande au Tribunal de prendre en compte le fait que la requérante a perçu l’ASS et qu’en conséquence celle-ci devrait être déduite de la somme finalement allouée. A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où le Tribunal faisait droit à la demande de rétroactivité de la pension retraite au 1er août 2019, elle demande à ce que le taux applicable en 2019 soit retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de pension retraite
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.”
Selon l’article R. 351-37 du même code, “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.”
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la date d’effet de la retraite ne peut être fixée avant la date de l’envoi du formulaire réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] a déposé en ligne le 16 juin 2021 un formulaire de demande de retraite personnelle et que la Caisse en a accusé réception par courrier du 17 juin 2021. Dans le formulaire, Madame [J] précise que la date d’effet souhaitée est le 1er juillet 2021.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces versées aux débats par Madame [J] qu’aucune demande effective via le formulaire règlementaire n’a été formulée officiellement antérieurement au 17 juin 2021.