Service des référés, 29 janvier 2025 — 24/58281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NO6
N°: 6
Assignation du : 02 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société OPTM, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS - #P0010
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS - #K0061
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 octobre 2008, la S.A. [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la S.A.S. OPTM, a consenti à la SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION-GSR-Ciel de [Localité 11], un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au 56ème étage de la [Adresse 14], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2007 pour se terminer le 30 juin 2016.
Par avenant signé le 21 avril 2016, le bailleur a consenti au renouvellement du contrat de bail pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2025, compte tenu des travaux envisagés par la copropriété.
Par acte extrajudiciaire notifié le 21 mai 2024, le bailleur a donné congé au preneur pour le 30 juin 2025, offrant de lui payer une indemnité d'éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 2 décembre 2024, la S.A.S. OPTM a fait citer la SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION-GSR-Ciel de [Localité 11] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation, sollicitant le dépôt du rapport dans les deux mois de la saisine de l'expert et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la partie requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite oralement le partage des frais d'expertise.
En réponse, la partie défenderesse formule ses protestations et réserves et s'oppose à la prise en charge par moitié de la consignation de l'expert ainsi qu'à sa condamnation aux frais de procédure.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Dès lors que les courriers du bailleur précisent qu'une discussion sur un maintien dans les lieux est envisageable jusqu'à la date de début des travaux, laquelle n'est pas précisée, il n'est pas justifié d'une urgence réelle nécessitant de contraindre l'expert à déposer son rapport dans un délai aussi limité que le délai de deux mois suivant sa saisine. Un tel délai ne sera donc pas ordonné.
Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, la défenderesse n'étant pas restée silencieuse mais ayant sollicité un délai pour répondre à la proposition d'indemnité d'éviction, ce qui ne peut la rendre responsable de la présente procédure.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, le défendeur à une mesure d'instruction n'étant pas considéré com