PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 21/00115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTKF
N° MINUTE :
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTKF
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M], née en 1980, a été embauchée le 1er mai 2015 en qualité de gestionnaire frais de santé au sein de la société [5].
Elle a déclaré une maladie professionnelle “syndrome anxio dépressif majeur/crises d’angoisses/troubles du sommeil/psychothérapie”, avec un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2020 suivant certificat médical initial du 27 janvier 2020 mentionnant une date de première constatation médicale au 21 janvier 2019.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 20 février 2020 mentionne “syndrome anxio dépressif majeur”.
La caisse a procédé à une enquête administrative entre le 28 février 2020 et le 23 avril 2020. Elle a retenu une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 15 octobre 2018. Le bordereau des pièces jointes au procès-verbal d’enquête mentionnait les multiples questionnaires de l’assurée et des employeurs entre le 27 mars et le 8 avril 2020, les procès-verbaux d’audition de l’assurée et employeur et les nouveaux questionnaires entre le 9 avril 2020 et le 16 avril 2020 ainsi que des lettre et certificat médical.
Le 19 mai 2020, la caisse a adressé un courrier avec questionnaire au médecin du travail pour solliciter son avis en application de l’article L 461-1, 6ème et 7ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale.
Suivant décision du 19 juin 2020, la caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’affection n’étant pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui a réceptionné le dossier complet le 19 juin 2020 a rendu le 24 juillet 2020, avec une composition incomplète, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau en ”l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 27 janvier 2020". Il n’avait pas connaissance d’un rapport circonstancié de l’employeur ni d’un avis du médecin du travail.
Suivant décision du 10 août 2020, l'Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à Madame [M] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours à la date du 18 septembre 2020.
Elle a été licenciée le 23 octobre 2020 en raison “d’absences prolongées désorganisant le fonctionnement de son service (absence du 21 janvier 2019 au 31 août 2019 puis depuis le 8 janvier 2020, soit 17 mois d’absence sur 23 mois de contrat)”.
Suivant décision du 15 décembre 2020, notifiée le 16 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse au vu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles parisien s’imposant à l’organisme social en application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Suivant recours enregistré le 18 janvier 2021, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet.
Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a : Dit n’y avoir lieu à irrégularité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris du 24 juillet 2020 ;Désigné pour avis le Comité Régional des maladies Professionnelles de Région Bretagne. Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 26 avril 2024.
Après plusieurs renvois dans l’attente de l’avis du CRRMP puis à la demande des parties, les parties ont été utile