18° chambre 3ème section, 29 janvier 2025 — 21/16083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BRUDER (E1369) Me TEMAM-BERTILOTTI
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18° chambre 3ème section
N° RG 21/16083
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
N° MINUTE : 5
Assignation du : 24 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 (RCS de Nanterre 331 691 709) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1369
DÉFENDERESSE
S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 (RCS de Paris 449 236 058) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0613
Décision du 29 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/16083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2003, la S.C.I. [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a donné à bail commercial à la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 (ci-après la S.C.M. SCM 275) un local, sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 15 mai 2003 pour finir le 14 mai 2012 moyennant un loyer principal annuel de 21.953 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "Atelier d'Architecture, maître d'oeuvre, bureaux d'études et toutes activités administratives se référant à ces dites activités".
Le bail s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2020, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a fait délivrer à la S.C.M. SCM 275 un commandement d'avoir à payer la somme de 30.386,97 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2021, la S.C.M. SCM 275 a délivré à la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 un congé à la date du 31 décembre 2021.
La S.C.M. SCM 275 a quitté les lieux le 31 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2021, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a assigné la S.C.M. SCM 275 devant la présente juridiction, aux fins essentielles de la voir condamner à payer la somme de 60.191,14 euros au titre des arriérés de loyers.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 demande au tribunal, aux visas des articles 1728, 1193 et suivants du code civil, de : "Débouter la SCM 275 de l'ensemble de ses moyens et arguments, notamment de la prescription, faute de fondement justifié et au motif que les sommes versées au cours des années constituent des acomptes à imputer sur les sommes les plus anciennes, rendant de ce fait exigibles les sommes les plus récentes. Décision du 29 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/16083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
Juger qu'il appartient au débiteur, qui prétend être libéré d'une parties des sommes, de justifier de son quantum. Très subsidiairement, si, par impossible, le Tribunal devait relever une prescription, elle ne concernerait qu'un montant de 4.873,05 Euros. Débouter la SCM 275 de sa demande en paiement du dépôt de garantie, et dire que le montant de celui-ci se compensera avec les sommes arriérées dues. Condamner la SCM 275 à payer à la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 la somme de 60.191,14 Euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois de décembre 2021. Condamner la SCM 275 à payer à la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 la somme de 4.200 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la SCM 275 en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du CPC." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, la S.C.M SCM 275 demande au tribunal, de : "Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de ses demandes comme prescrites en application de l'article 2224 du code civil, notamment l'ensemble des sommes réclamées pour les périodes prescrites pour un montant de 23478,74 euros arrêtés au 31 décembre 2016 Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de sa demande de provision pour charge de 2.350 €/trimestre au lieu des 250 €/trimestre contractuels. Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de sa demande de paiement du dernier trimestre 2021 dans la mesure où les 7.763,14 € détenus en caisse par la s