2ème chambre 2ème section, 29 janvier 2025 — 23/06053

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/06053 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEB

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1742 et par MaîtreSarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE , avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [D], [A], [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) Représenté par Maître Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0318

Madame [W], [N] [X] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de vente reçu par Maître [C] [M], notaire à [Localité 8], le 30 mai 1998, Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [X] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun un appartement, une cave et une chambre de service constituant les lots n°23, 37 et 51 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section 1502 CF n°[Cadastre 3].

Se prévalant d’une créance à hauteur de 58 386,91 euros sur Monsieur [D] [Y], suivant jugement du tribunal d’instance de Paris du 26 juillet 2016 devenu définitif, et par exploit d’huissier du 27 avril 2023, Madame [L] [T] a entendu faire assigner ce dernier ainsi que Madame [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage oblique de l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 6] et de licitation dudit bien.

Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :

A titre principal,

- Dire et juger qu’aucun acte introductif d’instance n’a été régularisé à l’encontre de Monsieur [Y], - Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance revendiqué à l’égard de Monsieur [Y] pour défaut de signification,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré qu’une instance a été valablement introduite à l’encontre de Monsieur [Y],

- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance à l’égard de Monsieur [Y] pour non-respect du délai de comparution,

En tout état de cause, - Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [Y] la somme de Euros 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [T] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [L] [T] demande au juge de la mise en état de :

- Dire et juger que Monsieur [Y] n’établit pas l’existence d’un quelconque grief, - Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sophie BEHANZIN, Avocat aux offres de droit.

Madame [W] [X] n’a pas conclu sur incident.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’audience de plaidoirie sur incident du 9 décembre 2024, Madame [L] [T] a sollicité le rejet des conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] le jour même et a formalisé par écrit cette demande dans ses écritures. Les parties ont en outre été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur le respect du principe du contradictoire

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à