9ème chambre 1ère section, 29 janvier 2025 — 23/03707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03707
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEK2
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 06 mars 2023
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0186
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANE ET DE PARIS Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 29 Janvier 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/03707 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEK2
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1952. De leur union sont nés quatre enfants : [G] [Y], [V] [Y], [C] [Y], [S] [Y] épouse [K]. Le 22 décembre 2000, Mme [P] [Y], alors âgée de 67 ans, a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Sogecap. Mme [P] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2020. Selon la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, chacun des enfants est désigné bénéficiaire à hauteur de 152 500 euros, et pour le solde : M. [J] [Y] est désigné en qualité d’usufruitier, et les quatre enfants de Mme [Y] sont désignés en qualité de nus-propriétaires à hauteur de un quart chacun. M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020. La Sogecap a procédé au prélèvement prévu par l’article 990 I du code général des impôts selon le calcul suivant :
Montant total Part de chaque héritier Montant net du capital décès 9 173 423 2 293 356 Abattement 610 000 152 500 Base taxable 8 563 423 2 140 856 Base imposable à 20% 2 800 000 700 000 Montant de l’impôt dû au taux de 20% 560 000 140 000 Base imposable à 31,25% 5 763 423 1 440 856 Montant de l’impôt dû au taux de 31,25% 1 801 070 450 267 Total prélèvement 2 361 070 590 267 Montant net reçu 6 812 353 1 703 088
Par une réclamation contentieuse du 10 juin 2022, M. [G] [Y] a contesté la liquidation du prélèvement prévu à l’article 990 I du code général des impôts. Il considère que la société Sogecap n’a pas tenu compte du démembrement de propriété résultant de la clause bénéficiaire qui désigne M. [J] [Y] comme usufruitier. En l’absence de réponse dans le délai de six mois, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision implicite de rejet. Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, M. [G] [Y] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le dégrèvement précité.
Demandes et moyens de M. [G] [Y] Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, M. [G] [Y] demande que le tribunal : « DISE que Monsieur [G] [Y] est fondé à solliciter l’application du démembrement de propriété dans le cadre du calcul du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts applicable sur le capital décès du Contrat d’assurance-vie En conséquence, PRONONCE l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation de Monsieur [G] [Y] déposée en date du 10 juin 2022 ; ORDONNE le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 66.902 € acquitté par Monsieur [G] [Y] ; ORDONNE le remboursement par le Trésor public du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 66.902 € au profit de Monsieur [G] [Y] ; ORDONNE en vertu de l’article L.208 du LPF, le versement d’intérêts moratoires au taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du CGI ; CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 696 dudit Code. » M. [G] [Y] expose que M. [J] [Y], bénéficiaire de l’assurance-vie en usufruit, est décédé après l’assurée, Mme [P] [Y], sans avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie. M. [G] [Y] affirme que le démembrement a été maintenu, à compter du décès de l’assurée (Mme [P] [Y]) jusqu’au décès du bénéficiaire en usufruit (M. [J] [Y]), de telle sorte que les droits de l’usufruitier sont revenus à ses héritiers. M. [G] [Y] observe qu’il n’existe pas de jurisprudence ayant statué dans l’hypothèse du décès du bénéficiaire usufruitier, intervenu après le décès de l’a