JAF section 3 cab 1, 29 janvier 2025 — 22/40172

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 22/40172 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHOH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] épouse [H] domiciliée : chez FOYER [18] - ASSOCIATION [17] [Adresse 4] [Localité 12]

Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/032812 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocate, #L0224

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [H] [Adresse 6] [Localité 11]

Représenté par Me Jérôme PRIMARD, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 8]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Emilie CHAMPS

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H], de nationalité française, et Madame [I], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13], Wilaya de [Localité 14] (Algérie) sans contrat préalable.

Madame [I] et Monsiuer [H] sont les parents de : -[W] [H], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 15] (Rhône), -[V] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21] ;

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] en divorce sans préciser de fondement pour solliciter le prononcé de mesures provisoires.

Une ordonnance sur mesure provisoire en date du 4 juillet 2023 a notamment : -constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; -attribué à Monsieur [D] [H] la jouissance du domicile conjugal ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; -débouté Madame [O] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale ; -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I] ; -accordé à Monsieur [D] [H] un droit de visite en espace rencontre ; -fixé à la somme de 125 euros par mois, soit un total de 250 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [H], pour l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, Madame [I] sollicite notamment de : -prononcer le divorce de Madame [O] [I] et de Monsieur [D] [H] sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; -déclarer la demande en divorce recevable pour avoir satisfait aux conditions de l'article 252 du Code civil ; -rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; -fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 5 mai 2018 ; -fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [H] à Madame [O] [I] à la somme de 1500 euros ; -juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement ; -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I] ; -accorder un droit de visite à Monsieur [D] [H] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [16] ; -fixer la contribution de Monsieur [D] [H] à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 125 € par enfant, soit 250 euros par mois et au besoin l'y condamner ; -préciser que les frais exceptionnels scolaires (voyages scolaires, sortie scolaire) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d'accord préalable ; -condamner Monsieur [D] [H] à supporter les dépens.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [H] sollicite pour sa part de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [I] ; -rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 5 mai 2018 ; -rejeter la demande de prestation compensatoire ; -juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement ; -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I]; -accorder un droit de visite à Monsieur [H] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [16] ; -fixer la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 50 € pour chaque enfant, soit 100 euros par mois.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs. Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande écrite en ce sens n'est parvenue à la présente juridiction.

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