JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 22/00520

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 22/00520 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNBY

DEMANDEUR :

Madame [G] [O] [Y] [W] [V] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (93) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6968 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Gwendoline RICHARD, Me Louis DELVOLVE Copie certifiée conforme à l’original à : Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [T] [I], Madame [G] [O] [Y] [W] [V] épouse [I] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [O] [Y] [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus plusieurs enfants : - [M], née le [Date naissance 9] 2007, - [K], né le [Date naissance 2] 2011, - [R], née le [Date naissance 4] 2013.

Par acte du 24 janvier 2022, Madame [V] a assigné Monsieur [I] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, et sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a notamment : En ce qui concerne les époux : -constaté la résidence séparée des époux, -attribué à l'épouse la jouissance des droits locatifs attachés au logement familial, -dit que cette jouissance est gratuite pendant une période de douze mois à compter de la présente ordonnance et, au-delà de cette période, onéreuse, -attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage, -dit que Monsieur [T] [I] assume le règlement des échéances venant en remboursement du crédit immobilier souscrit par les époux pour l’acquisition du domicile conjugal et ce, à charge de comptes lors des opérations liquidatives, -condamné Monsieur [T] [I] à verser à Madame [G] [O] [Y] [W] [V] une pension mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours, En ce qui concerne les enfants : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -accordé à Monsieur [T] [I], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes : -en période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, -pendant les vacances scolaires sauf les vacances d'été 2022, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié, -pendant les vacances d'été 2022, la seconde moitié des vacances scolaires, -fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 150 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 450 euros, et ce tant que le domicile conjugal n’est pas vendu, -dit que cette contribution est versée au parent hébergeant, -dit que Monsieur [T] [I] prend en charge les frais de mutuelle des enfants, -ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de [M], née le [Date naissance 9] 2007, [K], né le [Date naissance 2] 2011 et [R], née le [Date naissance 4] 2013, sans l’autorisation des deux parents, recueillie selon les modalités prévues par l’article 1180-4 du Code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 15 novembre 2023, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du CPC

-recevoir Mme [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions Se faisant, -prononcer le divorce des époux [V]/ [I], en application de l’article 233 du Code Civil. -dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille. -fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du jugement. -condamner l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 15 000 €, payable en une fois, dès le prononcé du divorce. -l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents (article 372 du Code Civil). -de voir fixer la résidence principale des enfants à son domicile -fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [I] (chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée) dans les conditions suivantes : -Hors vacances scolaires *Les fins de semaines