JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 20/04583
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/04583 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSHB
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009780 du 16/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [S]-[C] [X] né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Me Yassin GOUDJIL Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S]-[C] [X], Madame [Z] [W] épouse [X] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] et Monsieur [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011devant l'officier d'état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : -[P] [X], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] -[U], [C] [X], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] -[M] [X] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11]
Le 15 septembre 2020, selon visa du greffe, Madame [W] a déposé une requête en divorce sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, a constaté la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires a notamment : -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, -dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamné, -attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage, -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -dit que la charge du règlement des dettes est répartie entre les époux selon les modalités suivantes : - Monsieur [S]-[C] [X] assume le remboursement de la dette locative et de la dette fiscale, lesquelles donnent lieu à saisie sur salaire de 310 euros par mois, - Madame [Z] [W] assume le remboursement des deux crédits [12], -dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations liquidatives, -condamné Monsieur [S]-[C] [X] à verser à Madame [Z] [W] une pension mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours, En ce qui concerne les enfants : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -dit que tant que Monsieur [S]-[C] [X] ne justifie pas d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, son droit d’hébergement est réservé et il lui est accordé un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, -dit que lorsque Monsieur [S]-[C] [X] justifiera d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice de son droit de visite et d'hébergement des enfants et, à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard, -dit qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, -dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée, -dit que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite, -fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 300 euros, -condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation.
Par acte du 25 janvier 2024, Madame [W] a régulièrement assigné Monsieur [X] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [W] n’a pas déposé de conclusions en sus de son assignation au motif que Monsieur [X] est en accord avec l’ensemble de ses demandes. Elle demande à la juridiction de : Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 29 octobre 2021 ; Vu les articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270 et suivants, 371-1, 371-2, 372, 373-2 et 388-1 du Code civil ;
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions