JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 20/06854
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/06854 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYIE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002071 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Stéphanie FOULQUIER, Me Clément GOY Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [E] épouse [Z], Monsieur [B] [Z] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] et Monsieur [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (MAROC). Leur acte de mariage ne porte pas d’information sur l’existence ou non d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 18 juin 2010.
De leur union sont issus deux enfants : -[T] [Z] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (78), -[H] [Z] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (78).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 31 décembre 2020 par Madame [E], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 20 octobre 2021 et, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a notamment : -déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, -constaté la résidence séparée des époux, -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, -dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamnée, -attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage, -dit que Monsieur [B] [Z] et Madame [W] [E] partagent par moitié la charge du remboursement du crédit commun encore en cours, -dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -condamné Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [W] [E] une pension mensuelle de 140 euros au titre du devoir de secours, -attribué à Monsieur [B] [Z] la jouissance du véhicule Volkswagen et à Madame [W] [E] celle du véhicule BMW, En ce qui concerne les enfants : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence des enfants en alternance au domiciles respectifs de leurs père et mère, chez la mère du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires et inversement pour le père, -dit que cette alternance hebdomadaire est poursuivie pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, -dit que les parents partagent les vacances de Noël et les vacances d'été en alternance, les années impaires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances scolaires avec la mère, inversement les années paires, -fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 160 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 320 euros, -condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation, -dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non-remboursés, sur présentation des factures.
Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES. Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 4 alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, 233 et 234 du Code civil ainsi que 1124 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mar