JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 20/02579

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 20/02579 - N° Portalis DB22-W-B7E-PM6W

DEMANDEUR :

Madame [J] [G] [M] [F] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 25] [Adresse 17] [Localité 5] représenté par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Me Geneviève NEUER-JOCQUEL Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [L], Madame [J] [G] [M] [F] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [H] [L] et Madame [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union, est issu un enfant : [I] [K] [N], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (78).

Le 12 juin 2020, selon visa du greffe, Madame [J] [F] a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a fixé les mesures provisoires et notamment : En ce qui concerne les époux : Constaté la résidence séparée des époux,[12] à l'époux la jouissance du logement familial,Dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes du logement familial,Attribué à l'époux la jouissance du mobilier du ménage,En ce qui concerne l'enfant : Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,Accordé à Monsieur [H] [L], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l'enfant s’exerçant selon les modalités suivantes :en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : en alternance, les années impaires la première moitié des vacances scolaires et les années paires la seconde moitié des vacances scolaires.Dit que les trajets de l'enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,Dit n’y avoir lieu à autoriser les grands-parents paternels à aller chercher l’enfant à l’école, cette autorisation pouvant leur être accordée par Monsieur [H] [L] lui-même,Fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à 110 euros par mois,Condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Réservé les dépens. Par arrêt du 25 août 2022, la Cour d’appel de [Localité 24] a : Déclaré irrecevable la demande de Madame [F] de fixation d’un droit de communication téléphonique,Confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions dévolues à la cour,Dit que pour les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s’exercera du vendredi sortie des classes au samedi 18h pour la première semaine et du samedi 18h au dimanche 18h pour la deuxième semaine, Rejeté toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel. Par acte d’huissier du 5 avril 2022, Madame [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [F] demande à la juridiction de :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2021 Vu les articles 237 anciens et suivants du Code civil Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats

PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage du 17 mai 2014 et en marge des actes de naissance des épouxDIRE que Madame [F] reprendra son nom de jeune fille DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionDONNER ACTE à Madame [F] de sa proposition formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires entre les épouxDIRE que les effets du divorce entre l