TPX RAM JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUX MINUTE : /2025
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[D] [V]
expédition exécutoire délivrée le à SCP Priou Gadal
copies délivrées le à SCP Priou Gadala
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 28 Janvier :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de laprotection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO [Adresse 1] [Localité 4],
représentée par la SCP PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [V] [Adresse 2] [Localité 3],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 26 janvier 2023, acceptée par signature électronique le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit affecté n°82301397251 d’un montant de 5 200 € remboursable par 60 mensualités de 120,18 € comprenant l’assurance facultative, au taux annuel débiteur fixe de 5,630 % (TAEG de 5,775%). Il a servi à financer un véhicule YAMAHA X-MAX 125 125 ABS 2019 1.
Monsieur [D] [V] a sollicité la livraison immédiate. Le financement est intervenu le 9 février 2023.
Par courrier en date du 15 août 2023, puis par courrier du 25 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a invité Monsieur [D] [V] à s’acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours en lui précisant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par courrier du 27 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [D] [V] de la déchéance du terme et de son obligation de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, soit la somme de 5 166,38 €, et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, signifié à l’étude, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 5 363,42 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 avril 2024,Condamner Monsieur [D] [V] à restituer le véhicule YAMAHA X-MAX 125 au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retardDire et juger que le produit de la vente du véhicule YAMAHA X-MAX 125 viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscritEn conséquence, Condamner Monsieur [D] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 5 363,42 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 avril 2024,Condamner Monsieur [D] [V] à restituer le véhicule YAMAHA X-MAX 125 au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retardDire et juger que le produit de la vente du véhicule YAMAHA X-MAX 125 viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,En tout état de cause, Condamner Monsieur [D] [V] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recoursCondamner Monsieur [D] [V] en tous les dépens. A l'audience du 26 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par Maître de la FARE, substituant Maître PRIOU-GADALA, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [D] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour