TPX RAM JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKWK MINUTE : /2025

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 28 Janvier 2025 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO

DEFENDEUR(S) :

[N] [E] épouse [X] [Z] [X]

expédition exécutoire délivrée le à SCP Priou Gadala

copies délivrées le à SCP Priou Gadala

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 28 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO [Adresse 1] [Localité 4],

représentée par la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [N] [E] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] (78),

non comparante

M. [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] (78),

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°81638801800 acceptée le 27 septembre 2021 par Madame [N] [X] née [E] et Monsieur [Z] [X], la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO leur a consenti un crédit personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 72 mensualités de 257,42 euros hors assurances facultatives ou 293,37 euros, avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,965% (TAEG 5,080%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE, a adressé à Madame [N] [E] et Monsieur [Z] [X] par courriers du 23 septembre 2023, une demande de régularisation de leur dossier. Par de nouveaux courriers du 24 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE leur a adressé un dernier avis avant déchéance du terme les invitant à régler dans un délai de quinze jours, la somme de 1 868 € faute de quoi la déchéance du terme de leur contrat serait prononcée. Par courriers du 20 mars 2024, l’établissement bancaire exigeait de Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] le règlement de la totalité du solde du crédit soit 13 349,97 €.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, signifié à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a assigné Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :

Condamner solidairement Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13 376,64 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 avril 2024,A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscritEn conséquence, Condamner solidairement Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13 376,64 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 avril 2024,En tout état de cause, Condamner solidairement Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recoursCondamner solidairement Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] en tous les dépens. A l'audience du 26 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par Maître de la FARE, substituant Maître PRIOU-GADALA, maintient les demandes exposées dans son assignation. Interrogée sur la forclusion, l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.

Bien que régulièrement cités à domicile, Madame [N] [E] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [E] épouse [X] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que celles-ci sont