JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 22/06528

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 22/06528 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2BL

DEMANDEUR :

Madame [X] [E] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 15, Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Dimitri DEBORD, Me Mejda BENDAMI Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [B], Madame [X] [E] épouse [B] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [X] [E] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12].

Un enfant est issu de cette union : [R], né le [Date naissance 3] 2020. Par acte du 29 novembre 2022, Madame [E] a fait assigner Monsieur [B] à l’audience d’orientation et sur mesure provisoire du 4 janvier 2023 devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce, et a sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial qui est un bien lui appartenant en propre,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,Autorisé la mère à inscrire seule l’enfant dans un établissement scolaire du secteur de son domicile sous réserve d’en informer le père ensuite,Accordé au parent non-hébergeant un droit de visite et d’hébergement de l'enfant mineur,Fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à 150 euros par mois à compter du 29 novembre 2022,Dit que les parents partagent par parts égales, après accord préalable à leur engagement, les frais saillants exposés pour l’enfant, tels que les frais scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non-remboursés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.

L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 décembre 2023.

Sur demande des parties, la clôture a été révoquée par ordonnance du 21 décembre 2023.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :

Madame [X] [E] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (Algérie)

ET

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 octobre 2021 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dis