JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/01613

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/0025 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01613 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [T] [X] [F] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC) demeurant [Adresse 6] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/3468 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Maître Jérémie CHABE de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8] [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/3425 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [H] et Madame [I] [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Arabie Saoudite) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [E] [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 19], - [G] [H], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19].

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 février 2024. Un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les deux époux lors de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux,- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure,- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,- attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta à l'époux,- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures* pendant les petites vacances scolaires, > Concernant [E], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,> Concernant [G], la première moitié des vacances fixées par l’IME où est scolarisé l’enfant les années paires et la seconde moitié les années impaires,* pendant les vacances d’été :> Concernant [E], les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;> Concernant [G], la première moitié des vacances fixées par l’IME où est scolarisé l’enfant les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dispensé le père de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, son état d’impécuniosité étant constaté, - débouté Madame [X] [F] de sa demande de part contributive.

Par conclusions, le demandeur a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants,- de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur [H] s'associe à la demande en divorce et aux demandes formulées par l’épouse.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et suscepti