JAF Cabinet 1, 16 janvier 2025 — 21/00483

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------

MINUTE N°: 25/0045 DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 21/00483 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [D] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER lors des débats : CORADIN Marine LE GREFFIER lors du délibéré : LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE du 08 Octobre 2024 différée au 7 novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [D] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus les enfants:

- [I] née le [Date naissance 6] 1999 - [O] né le [Date naissance 3] 2004

Par acte du 1er février 2021, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'époux la jouissance de la moto ; ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Scenic ; - dit que M. [K] [F] assumerait provisoirement les mensualités du crédit immobilier (793 €) et du crédit renouvelable [12] (83€); - condamné M. [K] [F] à verser 400 € par mois à son épouse au titre du devoir de secours ; -constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, -fixé une résidence alternée ; - mis l'intégralité des frais exceptionnels (frais scolaires dont la cantine, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés) afférents à l'enfant à la charge du père.

Par ordonnance du 11 août 2023, le Juge de la mise en état a débouté l'époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours .

Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour d'appel de Douai a supprimé la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à compter du 1er août 2023.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 octobre 2024, Mme [Y] [D] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, - condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 35200 € en capital ; - dire que conformément à l'accord des époux la prestation compensatoire sera versée à hauteur de 10000 € au jour où le jugement de divorce sera devenu définitif , ensuite par mensualités de 450 € par mois pendant 56 mois jusqu'à apurement du solde ; - débouter l'époux du surplus de ses demandes ; - laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 octobre 2024, M. [K] [F] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, - dire que la prestation compensatoire sera versée à hauteur de 10000 € au jour où le jugement de divorce sera devenu définitif , ensuite par mensualités de 450 € par mois pendant 56 mois jusqu'à apurement du solde ; - condamner la mère au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de 250 € par mois à régler directement entre les mains de [O] ; - dire que l'intégralité des frais exceptionnels (frais scolaires dont la cantine, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés) afférents à [O] seront assumés par le père ; - condamner l'épouse aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 8 mars 2022 qui a été révoquée le 25 novembre 2022.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, il a ordonné la clôture de l'instruction différée au 7 novembre 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorc