CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 20/00525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 Janvier 2025

Affaire :

S.A.R.L. [8]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 20/00525 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQEL

Décision n°25/134

Notifié le à - S.A.R.L. [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELAS [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [N]

ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [L]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [8] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [W] [X], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Octobre 2020 Plaidoirie : 18 Novembre 2024 Délibéré : 27 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [V] a été employé par la SARL [8] en qualité de scieur polyvalent à partir du 4 janvier 2016.

Le 25 novembre 2019, il a déclaré auprès de la [5] (la [7]) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial a été établi le 31 octobre 2019 par le Docteur [G]. Il objective une épicondylite du coude droit et une épicondylite du coude gauche dont la date de première constatation médicale a été fixée par le praticien au 19 février 2019.

Les deux maladies ont fait l’objet d’une instruction séparée par les services de la caisse.

S’agissant de l’épicondylite du coude droit, la [7] a notifié le 18 février 2020 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 26 juin 2020.

En l’absence de réponse, par requête remise le 26 octobre 2020 au greffe de la juridiction, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.

L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour établir et échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.

A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, ordonner avant dire droit l’une des mesures d’instructions légalement admissibles portant sur la première constatation médicale de la maladie contestée aux frais avancés de la [7], A titre subsidiaire, infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7], Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels « la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens » du coude droit contractée par Monsieur [V], Condamner la [7] aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, la société [8] explique que la caisse n’a pas pris sa décision en considération d’éléments complets et exacts s’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie. Elle soutient ensuite que la pathologie de Monsieur [V] ne présente pas de caractère professionnel, les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux réalisés prévues par le tableau n’° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies. Elle conteste la régularité de la procédure d’instruction et fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle explique enfin que la caisse a modifié les références du dossier en cours d’instruction.

La [7] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter l’employeur de ses demandes.

Au soutien de cette prétention, elle explique que la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] est régulière. A cet égard, elle précise que l’employeur a pris connaissances du dossier de son salarié et qu’elle n’avait pas à communiquer les certificats médicaux de prolongation qui ne sont pas contributifs à la décision de prise en charge. Au fond, la caisse explique que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57. Elle ajoute que la modification de la référence du dossier, pour tenir compte de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par son médecin-conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compt