JCP - CIVIL2, 19 novembre 2024 — 24/01141
Texte intégral
N° RG 24/01141 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIKS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire T 35:
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [D] [N] [Y]
SPNLR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [J] [V] [I] né le 18 Septembre 1933 à NOGENT LE PHAYE (28630) demeurant 4 avenue de l’Europe - La charmeraie - 28400 NOGENT LE ROTROU représenté par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de Me OHMER, demeurant 17 quai Joseph Gillet-Immeuble QC - 69004 LYON 04, avocat au barreau de LYON, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [D] [N] [Y] né le 21 Octobre 1971 à COURTALAIN (28290) demeurant Résidence le Val - 10 rue de Ruet etage 4 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat signé les 20 et 21 juillet 2023, Monsieur [U] [I], en sa qualité d’usufruitier, a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un appartement situé Résidence Le Val, 10 rue de Ruet à 28400 NOGENT LE ROTROU, pour un loyer mensuel de 450 € outre 42€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [I] a fait signifier, par acte de commissaire de justice, le 11 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1.209,76€ visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Monsieur [U] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement. Monsieur [U] [I] sollicite : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Y] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ; - de le condamner au paiement : - de l’arriéré locatif à la somme de 1.409,76 € au titre des impayés à la date du 14 mars 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 janvier 2024, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer et les frais liés à la procédure d’exécution forcée.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [U] [I] - représenté par son conseil- maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 43,33 euros.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [I] soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [R] [Y], régulièrement cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
I. SUR LA RECEVABILITE :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10