REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08507
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08507 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCX
MINUTE n° : 2025/ 57
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC LTD), dont le siège social est sis [Adresse 6] - IRELAND représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 9] - FINLANDE - représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Cléa CAREMOLI Me Serge DREVET Me Véronique ESTEVE
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Cléa CAREMOLI Me Serge DREVET Me Véronique ESTEVE
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [R] [K] a réalisé un comblement des rides des sillons naso-géniens et des rides verticales sur le front de Madame [Z] [A] [T] le 26 mai 2000. L'acte médical qu'elle estime fautif a été pratiqué avec des produits provenant de la société DERMATECH.
Par ordonnance du 18 janvier 2005, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [X], afin d'examiner Madame [Z] [A] [T], qui a déposé son rapport le 13 juillet 2006.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2006 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société DERMATECH et à la SA GENERALI IARD.
Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [Z] [A] [T] à l'encontre de ses demandes formulées contre le Docteur [R] [K] et a fixé le montant de sa créance à l'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G], liquidateur judiciaire de la société DERMATECH à hauteur de 6.000 euros.
Par arrêt avant-dire droit du 16 novembre 2011, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et a ordonné une expertise et désigné le Docteur [B] [E] pour y procéder, qui a été remplacé par le Docteur [I] [N], expert près la Cour d'appel de Paris, suivant ordonnance de changement d'expert du 22 juin 2012. Il a déposé son rapport le 26 octobre 2012.
Par arrêt du 6 février 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a fixé le préjudice corporel de Madame [Z] [A] [T] à la somme de 8.000 euros et condamné in solidum le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA GENERALI à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes des 10 octobre, 12 et 13 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Z] [A] [T] a fait assigner le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation de préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenante volontaire, ont sollicité : - la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, - recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, A titre principal : - le rejet de la demande, A titre reconventionnel : - la condamnation de la demanderesse à verser au Docteur [R] [K] et à la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ont formulées protestations et réserves et sollicité la désignation d'un expert hors du département du HAUT-RHIN et du VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne s'est pas opposée à la mesure.
SUR QUOI
Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L'article 330 du code de procédure civil prévoit que " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle