REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/07995

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07995 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWD

MINUTE n° : 2025/ 58

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Patricia CHEVAL

4 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Patricia CHEVAL EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [G] a été victime d'un accident le 28 juin 2022, chutant du balcon de l'appartement qu'il occupait en vertu d'un contrat de location saisonnier consenti par Madame [T] [O], assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Par actes des 21 et 24 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [G] a fait assigner Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et une expertise immobilière et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formulés protestations et réserves sur les demandes d'expertises et sollicité le rejet de la demande de provision et des demandes accessoires. Elles ont sollicité en outre, la condamnation de Monsieur [D] [G] à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Suivant contrat de location saisonnière du 23 juillet 2022, il est établi que Monsieur [D] [G] séjournait dans l'appartement situé à [Localité 10] mis à disposition par Madame [T] [O] pour une période du 23 juillet au 30 juillet 2022, lorsque le dommage est survenu.

Monsieur [D] [G] expose à l'appui du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISES GREGORI le 15 mai 2023, que le garde-corps auquel il était accoudé a cédé, provoquant sa chute par-dessus la rambarde lorsqu'il a tenté de rattraper un ticket de tiercé qui s'envolait de ses mains. L'expert a noté qu'il a été très facile de déclipser l'enjoliveur sur la petite longueur de lisse et il est possible que ce phénomène de dilatation des matériaux, ce déplissage ait été aisé en juillet 2022.

Il ressort des constatations du procès-verbal d'investigation établi par les enquêteurs qu'un morceau de rambarde de balcon en métal était présent à côté de Monsieur [D] [G] lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux et une " jeune fille de l'appartement d'à côté ", a indiqué avoir vu Monsieur [D] [G] se pencher pour essayer d'attraper un bout de papier et tomber à ce moment-là avec la petite rambarde du balcon qui s'est cassée.

Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [D] [G] présentait un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec déficit partiel et pneumonie.

En l'état des blessures présentées par Monsieur [D] [G], il justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

S'agissant de la demande d'expertise immobilière, en l'état des éléments d'enquête de police et en l'absence d'élément sur la question du respect ou non des normes règlementaires par le bailleur, Monsieur [D] [G] justifie d'un motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise demandée.

Quant à la provision, l'art