REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08329
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E ordonnant la réouverture des débats
REFERE n° : N° RG 24/08329 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYD
MINUTE n° : 2025/ 46
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [G] [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. DSC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à Me Vanessa REA ROLLAND CPAM SAS DSC copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vanessa REA ROLLAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [G] [R] [K] [D] [Y] a été victime d’une chute d’un toit lors de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il était employé par la SAS DSC.
Suivant actes d’huissier du 23 octobre et du 5 novembre 2024, Monsieur [G] [R] [K] [D] [Y] a fait assigner la SAS DSC ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 3.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2024,
Monsieur [G] [R] [K] [D] [Y] représenté maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS DSC ainsi que la CPAM DU VAR n’ont ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction spécifique du Pôle social.
En l’espèce, des pièces produites au débat, il ressort que M. [G] [R] [K] [D] [Y] s’est blessé dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié de la SAS DSC et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail régulièrement déclaré.
Dès lors que la compétence du président du tribunal judiciaire saisi en référé suit celle déterminée pour la juridiction elle-même, il est questionné l’opportunité de la présente saisine qui relève de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée du Pôle Social.
Afin de recueillir les observations utiles des parties sur ce point, il sera ordonné une réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 à 13h30.
Il convient de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Suivant mise à disposition au greffe,
PRONONCONS une réouverture des débats à l’audience des référés généraux du 26 février 2025 à 13h30 afin d’entendre les parties sur l’exception d’incompétence soulevée d’office,
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVONS les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE