REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/07417
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07417 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYF
MINUTE n° : 2025/ 56
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Danielle ROBERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2016, Madame [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant le véhicule conduit par Madame [Z] assurée auprès de AXA France IARD.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [M] en qualité d’expert et a notamment alloué à Madame [U] [S] une provision de 2.400 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SA AXA France IARD à payer à Madame [U] [S] notamment la somme de 25.227,64 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé depuis l’expertise médicale diligentée par le docteur [M] du 16 juin 2017, Madame [U] [S] a par actes des 26 et 30 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise en aggravation. Elle sollicite également la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement des sommes de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’aggravation de son préjudice et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et reprises à l’audience, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de : A titre principal, Débouter Madame [S] de sa demande d’expertise judiciaire,A titre principal, Donner acte à AXA de ses plus expresses protestations et réserves,Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente aux seuls frais avancés de Madame [S], avec une mission aggravation,Débouter Madame [S] de sa demande de provision,Subsidiairement, Réduire la provision sollicitée dans l’attente du recours de l’organisme social et du rapport définitif à la somme de 2.000 euros,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes,Laisser les dépens à sa charge. Bien qu’assignée par la remise de l’acte à une personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 18 décembre 2024.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime n’est pas contesté.
Aux termes du rapport du docteur [M] du 16 juin 2017, Madame [S] a présenté initialement une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche et une contusion cervicale.
Le docteur [H] qui a examiné Madame [S], à la demande de la SA AXA France IARD, a relevé dans son rapport d’expertise du 21 mai 2024 une aggravation à compter du 5 octobre 2022 caractérisée par une douleur du poignet gauche non dominant, en rapport avec l’apparition secondaire d’une arthrose radio carpienne apparue dans les suites de la fracture articulaire du radius gauche. Il a retenu les préjudices suivants : Date de l’accident : 20/02/2016 en aggravation à compter du 05/10/2022,Déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire partielle de classe I du 05/10/2022 au 02/04/2023,Consolidation en aggravation : le 03/04/2023,AIPP : 1% en aggravation,Souffrances endurées : 0,5/7,Répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : pénibilité de la gestuelle professionnelle (second de cuisine),Répercussions des séquelles sur l’activité d’agrément : gêne à