REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/05562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05562 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLJ

MINUTE n° : 2025/ 36

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. P.J.C, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Gilles ORDRONNEAU Me Ségolène TULOUP

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU Me Ségolène TULOUP

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [M] a fait assigner la SCI P.J.C devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins : - d’enjoindre la dite société sous astreinte de 150 euros par jour de retard sans exécution dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir pour chaque infraction constatée, d’avoir à convoquer régulièrement une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour sera l’approbation du retard de Mme [D] [M] de la société, - déférer à la première convocation qu’elle recevra d’un notaire aux fins qu’il soit procédé à la cession à Madame [D] des droits lui permettant d’obtenir la pleine propriété des murs du restautant, conformément à l’acte de donation-partage du 2 janvier 2013, - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, - de condamner la défendresse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 23 octobre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [D] [M] maintient ses demandes de provision indemnitaires sauf à augmenter celle au titre des frais irrépétibles et modifie sa demande principale en sollicitant qu’il soit enjoint à la société P.J.C sous astreinte de 150 euros par jour de retard sans exécution dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir pour chaque infraction constatée, d’avoir à déférer à la première convocation qu’elle recevra d’un notaire, ayant pour objet la cession à Mme [M] [D] des droits lui permettant d’obtenir la pleine propriété des murs du restaurant conformément à l’acte de donation-partage du 2 janvier 2013.

Elle fait valoir que l’assemblée générale de la SCI P.J.C s’est tenue et l’a autorisée à exercer son droit de retrait, sous la condition impérative qu’il s’opère exclusivement et strictement dans les conditions prévues par l’acte authentique reçu le 2 hanvier 2013.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 24 octobre 2024 auxquelles il sera fait report pour de plus amples précisions sur les moyens et prétentions de la partie, la SCI P.J.C conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne l’abandon de la demande initiale de convocation d’une assemblée générale formulée devant le juge des référés par suite de ses premiers développements, et argue qu’en l’absence de projet d’acte sur le retrait de Mme [M] [D] de la société civile immobilière, il ne peut y avoir d’injonction de présentation devant un notaire.

SUR QUOI

Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appert aux pièces de la requérante que celle-ci ne peut arguer d’aucune obligation à la charge de la SCI P.J.C s’agissant de l’exercice d’un droit qui lui est ouvert et dont elle est seule titulaire. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à référé.

La SCI P.J.C n’apportant aucun commencement de peuvre quant à l’existence d’un préjudice résultant de l’action engagée par Madame [D], elle sera rejetée en sa demande indemnitaire.

Madame [D] [M] qui succombe au mois pour partie supportera les dépens et le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement