REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08704
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08704 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO47
MINUTE n° : 2025/ 44
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [Y] veuve [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MAX, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, non représenté
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Dominique LAMPERTI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Dominique LAMPERTI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 novembre 2024, Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS MAX, ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte le cas échéant et sa condamnation à lui payer une provision de 4 800 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la condamnation de la partie défenderesse à enlever ou faire enlever la citerne de gaz dans la cour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS MAX n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] justifient, par la production du bail signé le1er novembre 2023, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4 800 euros -terme de novembre 2024 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS MAX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce prononcé d'une astreinte à une mesure d'exécution qui peut être menée par le concours de la force publique au besoin.
En revanche, aucun état des lieux n'a été réalisé lors de la signature du bail ainsi qu'il est mentionné aux conditions générales du contrat. Faute de connaître la contenance du bien loué, il ne peut être ordonné le retrait d'un mobilier à la charge du preneur dont l'obligation n'est pas établie. Dès lors que l'obligation n'est pas démontrée dans sa réalité et son étendue à la charge de la partie défenderesse, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Le maintien dans les lieux de la SAS MAX causant un préjudice à Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P