REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08063
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08063 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNGW
MINUTE n° : 2025/ 35
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
S.C.P. [J] [B] [D] [O] [U], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe CARLINI Me Aline MEURISSE
2 copies expertises (copie AJ) copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CARLINI Me Aline MEURISSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 23 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [S] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et Monsieur [E] [Y], ont assigné la SCP [J] [B] [D] [O] [U], Monsieur [V] [J], rhumatologue et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, suite à un traitement médical prescrit au cours de sa grossesse qu’elle estime fautif et ayant des conséquences dommageable sur la santé de son enfant né le [Date naissance 4] 2017. Ils ont sollicité en outre, la condamnation in solidum de la SCP [J] [B] [D] [O] [U] et Monsieur [V] [J] au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices de leur enfant [M], de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, le Docteur [V] [J] et la SCP [J] [B] [D] [O] [U] ont sollicité la mise hors de cause de cette dernière et ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes de provisions et accessoires.
La CPAM du Var n’a pas comparu à l’audience du 18 décembre 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de mise hors de cause, la SCP [J] [B] [D] [O] [U] expose que le Docteur [V] [J] est intervenu en qualité de praticien libéral mais ne produit aucun élément permettant de vérifier cet élément, de sorte que la demande apparait prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [V] [J], exerçant au centre de rhumatologie [J] [B] [D] [O] [U] a prescrit à Madame [S] [G] le 13 juin et 18 août 2016, un traitement dans le cadre d’une prise en charge médicale pour un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite pour une période de 2 mois renouvelable une fois, soit jusqu’au mois de décembre.
Au vu des pièces médicales, la date du début de grossesse de Madame [S] [G] est fixée au 13 octobre 2016.
Il résulte des conclusions d’examen ORL du 29 novembre 2017 que son fils, [M], âgé de 4 mois, présentait de potentiels otolitiques cervicaux gauche en rapport avec une agénésie du nerf auditif.
A l’appui d’un extrait de document du centre de référence sur les agents tératogène, Madame [S] [G] et Monsieur [E] [Y] estiment que le traitement prescrit par le Docteur [V] [J] était incompatible avec la grossesse, ayant eu des conséquences dommages sur la santé de leur enfant.
Au vu du traitement prolongé jusqu’en début de grossesse de Madame [S] [G], cette dernière justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont Madame [S] [G] bénéficie.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une p