REFERES CONSTRUCTION, 29 janvier 2025 — 24/06312
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06312 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLL
MINUTE n° : 2025/ 80
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FACYMA, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
MUTUELLE BRESSE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. TES LA BOUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. CIL DESIGN INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE Me Marie-hélène BOEFFARD Me Thierry GARBAIL Me Joëlle MICHEL
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE Me Marie-hélène BOEFFARD Me Thierry GARBAIL Me Joëlle MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°2138/21 établi le 4 août 2021 et facture le 4 novembre 2021, la SCI FACYMA a confié à la société CIL DESIGN INTERNATIONAL, à l’enseigne MEDIBELLE DESIGN et nommée PISCINES DE France, la réalisation de travaux sur sa piscine située au sein de sa propriété au [Adresse 11] à [Localité 12] (83).
La société CIL DESIGN INTERNATIONAL a sous-traité, à la société TES LA BOUTIQUE, la pose du PVC, suivant le devis du 5 mai 2021.
Exposant que lors de l’entretien de la piscine en avril 2023, des désordres (plis au niveau du PVC armé) ont été constatés ; suivant exploits de commissaire de justice du 14 et 16 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI FACYMA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06312.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TES LA BOUTIQUE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08182.
Dans ses dernières conclusions, en date du 26 septembre 2024, la SCI FACYMA maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL, demande au juge des référés de prononcer la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/06312 avec l’instance d’appel en cause enrôlée sous le n° RG 24/08182, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée, outre de voir condamner la société FACYMA aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 7], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA l auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS TES LA BOUTIQUE formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter la SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La SAS TES LA BOUTIQUE a constitué avocat le 20 novembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SAS TES LA BOUTIQUE a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure n°RG 24/06312, avec la procédure n°RG 24/08182 a été prononcée sous le même numéro RG 24/06312 à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 3