REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08691

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08691 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSL

MINUTE n° : 2025/ 45

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, non représentée

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non comparante, non représentée

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Julie FEHLMANN

CCC à Me ROBERT pour information 2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Julie FEHLMANN

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2022, Monsieur [Y] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur son véhicule 2 roues, percuté par un véhicule assuré auprès de la GMF.

Suivant exploits délivrés le 18 et 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [N] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, celle de 3.000 euros au titre d'une provision ad litem et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'une ITT de 90 jours a été fixée et qu'une expertise amiable médicale a été rendue le 21 septembre 2023 fixant notamment un déficit fonctionnel permanent à 5%.

A l'audience du 18 décembre 2024,

Monsieur [Y] [N] représenté maintient ses demandes.

La SA GMF ASSURANCES ainsi que la CPAM du VAR n'ont pas constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la demande de désignation d'expert

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'implication du véhicule conduit par Monsieur [Y] [N] dans l'accident résulte du dépôt de plainte, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Monsieur[Y] n'est pas contesté ni la garantie de la SAGMF ASSURANCES à son assuré.

Au vu du certificat initial, Monsieur [Y] [N] présentait une "fracture luxation cheville gauche avec fracture diaphysaire du péronée, atteinte de la TF1 et ouverture médiale importante ; lésion cutanée type cauchoix 1 en interne ; dermabrasions multiples de la jambre avec atteinte profonde en zone médiale du tiers supérieur du tibia".

Aux termes des certificats médiaux établis les 4 octobre 2022 ainsi que du rapport d'expertise médicale amiable du Dr [P], la consolidation de l'état de Monsieur [Y] n'était pas acquise au 21 septembre 2023, ce dernier ayant rédigé des conclusions provisoires dans l'attente de celles d'un sapiteur concernant les conséquences de l'accident sur l'état de santé antérieur du requérant atteint d'une sclérose en plaque.

Monsieur [Y] [N] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.

L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

Sur les demandes de provisions

Quant à la provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il ressort des pièces médicales produites les éléments suivants : Monsieur [Y] [N] a subi un déficit fonctionnel total du 4 octobre au 4 novembre 2022 et temporaire du 05/11/2022 au 06/03/2023 de classe III, du 07/03/2023 au 07/04/2023 de classe II, du 08/04/2002 au 04/07/2023 de classe I.

Il y a eu une interruption de ses activités professionnelles du 04/10/2022 au 08/05/2023.

Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, des douleurs personnelles ressenties pendant l'ensemble de la période.

Le dommage esthétique a