REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/07497
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07497 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYX
MINUTE n° : 2025/ 41
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY(avocat plaidant)
DEFENDERESSES
CPAM de Meurthe et Moselle, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante
S.A.M.C.V. La Mutuelle des Motards, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Grégory NAILLOT Me Fanny PIERRE
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory NAILLOT / Me Fanny PIERRE
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 26 juillet 2020 alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la Mutuelle des motards. Par acte du 30 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [I] [J] a fait assigner la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes 20.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant l’exploit délivré le 28 novembre 2024, M. [I] [J] a appelé dans la cause la CPAM de Meurthe et Moselle aux fins de voir déclarer opposable la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [I] [J], représenté, maintient ses prétentions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS ne s’oppose pas à la demande d’expertise comme à celle de la provision sauf en fixer le montant à 6.000 euros et conclut au surplus de la demande au titre des frais irrépétibles formulées contre elle.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/08966 et RG 24/07497, sous ce dernier numéro, la seconde assignation enrôlée ayant pour objet de régulariser la procédure à l’encontre de l’organisme social. L’absence de prise de date pour cette seconde assignation auprès du greffe, et alors même qu’elle était délivrée pour une jonction à une instance principale, ne constitue pas une irrégularité suffisante qui fait grief pour prononcer la nullité de celle-ci.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [I] [J] dans l’accident n’est pas discuté, et la garantie de la la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS à son assuré n’est pas contestée.
Au vu du certificat initial, Monsieur [J] [I] présentait une fracture grade V de la rate avec saignement actif, une contusion pulmonaire, une fracture fermée radiale et ulnaire gauche, une fracture ouverte tibia et fabula gauche avec large délabrement cutané ainsi qu’une lésion vasculaire traumatique de la jambe gauche.
Au vu de son dossier médical, il a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations avec des périodes d’immobilisation.
Monsieur [J] [I] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du rapport d’expertise amiable établi le 19 décembre 2023 par le Docteur [M] [U], missionnée par la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARD