REFERES CONSTRUCTION, 29 janvier 2025 — 24/05593

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTU

MINUTE n° : 2025/ 79

DATE : 29 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2022, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise au [Adresse 3].

Exposant l’apparition de fissures suite à des épisodes pluvieux pouvant donner lieu à une action en garantie des vices cachés et suivant exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [T] [E] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation, outre de réserver les dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] [E] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves et contestations. Il sollicite également de limiter la mission de l’expert aux vérifications d’ordre purement technique et de préciser que l’expert devra se prononcer sur l’incidence de la météo et l’incidence des travaux réalisés par les demandeurs. Il demande à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et que ces derniers soient condamnés aux dépens.

Les demandeurs s’opposent à la restriction de la mission de l’expert sollicitée par M. [E] et maintiennent leurs demandes dans le cadre de conclusions notifiées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03375, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, les sociétés demandeurs versent aux débats un rapport établi par M. [S] en vertu duquel « les constats effectués lors de notre expertise révèlent des désordres structurels importants et généralisés pouvant compromettre la solidité de la construction. Il est impératif de mener des études approfondies et de procéder à des travaux de réparation et de renforcement pour assurer la sécurité des occupants et la durabilité de l’ouvrage. Les nouveaux propriétaires n’ayant pas été informés de ces problèmes avant l’achat ont découvert que le vendeur avait dissimulé les désordres, comme en témoigne la présence importante de mastic de la même teinte que la façade. Ils se retrouvent donc avec des travaux lourds non prévues à l’achat de cette construction »

En l’état de cette pièce, les désordres sont avérés.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Concernant la demande de restriction de la mission de l’expert aux aspects purement technique, elle sera rejetée. Il importe en effet que le tribunal éventuellement saisi dans le cadre d’un litige futur dispose de toutes les informations permettant de fonder sa décision, en celles comprises les informations relatives aux éventuels préjudices subis.

La demande de précision de la mission sera également rejetée dès lors que la mission de l’expert visera notamment à établir l’origine des désordres. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.