REFERES CONSTRUCTION, 29 janvier 2025 — 24/07938
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07938 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZB
MINUTE n° : 2025/ 85
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [D] [G], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente du 4 juillet 2019, Monsieur [C] [D] a acquis de Monsieur [P] [B] la propriété d’une villa située au [Adresse 8].
L’acte de vente précise en page 11 que le vendeur avait lui-même réalisé des travaux d’extension dudit bien immobilier en 2017.
Exposant que des désordres de fissurations évolutives sont apparues en 2023 sur l’extension ; suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [D] [G] et Monsieur [C] [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [P] [B], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [P] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07938, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [F] [D] [G] et Monsieur [C] [D] versent aux débats le rapport d’expertise amiable du 17 septembre 2024 rédigé par l’expert Monsieur [R] [J], duquel il ressort la présence de désordres de fissurations.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [F] [D] [G] et Monsieur [C] [D].
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [Y] [S]
BM Conseil expertise [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] (83), - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 17 septembre 2024, - si ces désord