REFERES CONSTRUCTION, 29 janvier 2025 — 24/08744
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08744 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4W
MINUTE n° : 2025/ 81
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [C] [R], demeurant [Adresse 6] non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Hélène AUBERT Me Armelle BOUTY
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hélène AUBERT Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 2 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a confié à Monsieur [R] des travaux de réfection de la plage autour de la piscine, ainsi que d'un muret de ceinture autour des plages, sur sa propriété située à [Localité 10].
Les travaux ont été achevés et soldés le 28 juillet 2021, Exposant qu'au cours de l'année 2022 des désordres de fissuration sont apparus sur la plage de la piscine ; et suivant exploits de commissaire de justice en date des 25 et 31 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [M] [C] [R] et son assureur la SA MIC INSURANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l'expert en incluant les chefs de mission suivants : " Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de: de commencement des travaux, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, - réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, à quelle date et avec quelles réserves ; - Sur les désordres : préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement, préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination " Outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'assignation remise à l'étude de l'huissier, Monsieur [M] [C] [R] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08744, a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [U] [G] verse aux débats la facture numéro 1163.07 établie par l'entreprise [R] en date du 28 juillet 20