REFERES CONSTRUCTION, 29 janvier 2025 — 24/07211

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07211 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBH

MINUTE n° : 2025/ 88

DATE : 29 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [10] ABC représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

SMABTP ès qualité d’assureur de la société GERFA, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

S.A.S. TS VAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR),, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante

S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

SMABTP ès qualité d’assureur de la société TS VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ETANCHEPEINT, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Serge BERTHELOT Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises 1 copie dossier Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Serge BERTHELOT délivrées le : Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La résidence [10] composée de 3 Bâtiments ABC situés [Adresse 6] à [Localité 8], a fait l'objet d'une réception avec réserves le 20 Juillet 2016.

Le promoteur de l'opération est la SAS [10] aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le maitre d'œuvre de l'opération est la société BPAF.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction : -La société TSVAR chargée du gros œuvre assurée auprès de la SMABTP -la société GERFA (radiée aujourd'hui) chargée du lot membrane assurée auprès de la SMABTP -la société ETANCHEPEINT chargée de l'étanchéité.

Les réserves ont été entièrement levées suivant procès-verbal du 6 Octobre 2016.

Exposant que la résidence est affectée de désordres (eau stagnante et écoulement des eaux au sous-sol du bâtiment A et B, fissurations en façade des terrasses du bâtiment B…) et suivant exploits de commissaire de justice en date des 17, 18 et 24 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TS VAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR), la SARL BPAF, la SARL ETANCHEPEINT, et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société GERFA et de la société TSVAR, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir ordonner à la SARL BPAF et à la société ETANCHEPEINT de communiquer leur attestation d'assurance garantissant leur responsabilité civile au début du chantier de la résidence [10] ABC et ce sous astreinte de 500 euros parjours de retard, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP ès-qualité d'assureur de la société TS VAR, demande au juge des référé à titre principal de débouter le syndicat requérant de sa demande d'expertise ; à titre subsidiaire, de donner acte à la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société TS VAR de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, outre de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] aux dépens.

La SARL BPAF a constitué avocat le 29 octobre 2024.

A l'audience du 4 décembre 2024, la SARL BPAF formule oralement ses protestations et réserves.

Par assignation remise à personne morale, la SAS TSVAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR), la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société GERFA et la SARL ETANCHEPEINT n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07211, a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des