REFERES GENERAUX, 29 janvier 2025 — 24/08483

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08483 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOND

MINUTE n° : 2025/ 54

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [T] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory NAILLOT Me Alain-david POTHET

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Grégory NAILLOT Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [I] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton le 16 janvier 2024 à [Localité 8], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [N], assuré auprès de la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS. Par actes des 13, 15, et 19 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [T] [I] épouse [J] a fait assigner Monsieur [P] [N], la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS et CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [P] [N] et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS a formulé protestations et reserves sur la mesure d'expertise, ne s'est pas opposé à la provision et sollicité le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu’assigné à personne, Monsieur [P] [N] n’a pas constitué avocat à l’audience du 11 décembre 2024. Il était toutefois présent lors de l’audience de plaidoirie. Assignée selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [P] [N] dans l’accident résulte du dossier pénal, le choc entre le véhicule et la vicitime étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas sa garantie à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [T] [I] épouse [J] présentait une fracture déplacée du col chirurgical de l'humérus droit avec détachement de multiples fragment osseux.

Madame [T] [I] épouse [J] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS, s’agissant d’une victime bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, la compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS ne s'opposant pas au versement de la provision à hauteur de 1