CONTENTIEUX PRESIDENCE, 29 janvier 2025 — 24/05557
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05557 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBE
MINUTE n° : 2025/ 31
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [F] [B] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Chloé MARTIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] sont propriétaires du lot 0181 au sein de la copropriété dénommée [3], située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] a mis en demeure Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes d’huissier en date des 24 juin 2024 et 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, a assigné Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 2 657,96 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 917,56 euros au titre des provisions sur charges, arrêtées au 31 mars 2025, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 8§2 et de l’article 13§2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Consei