4ème Chambre D, 28 janvier 2025 — 23/03847

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/66

AUDIENCE DU 28 janvier 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/03847 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJMT

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [H] épouse [V]

C/

[G] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [H] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4804 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],

DÉFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [H] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (Val de Marne), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 1er mars 2017 par Maître [P], notaire à [Localité 11].

Un enfant est issu de cette union, [E], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 mai 2023, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [G] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 26 janvier 2024, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

o constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, o fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, o accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, o fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois, o dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié.

Dans ses dernières conclusions, signifiées à la partie adverse par acte remis à étude le 12 avril 2024, Madame [F] [H] demande à la juridiction de :

o prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; o déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; o fixer la date des effets du divorce à la date du 1er août 2020 ; o prendre acte de ce que Madame [F] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [H] ; o prendre acte de ce que Madame [F] [H] sollicite la pleine application de l'article 265 du Code civil ; o constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; o fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; o accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; o fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois ; o le partage par moitié des frais exceptionnels ; o condamner Monsieur [G] [V] aux dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire appelée le 26 novembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [H] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

[F] [H] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC)

et

[G] [V] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (Val de Marne) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [F