4ème Chambre D, 28 janvier 2025 — 22/00171

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/59

AUDIENCE DU 28 Janvier 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 22/00171 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKFD

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K] [G] [L] épouse [U]

C/

[J] [T] [S] [U]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [G] [L] épouse [U], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sofia SELLAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1691 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [T] [S] [U], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 18] (91), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [U], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (91) antérieurement à l'union des parents mais reconnu par les deux, majeur. - [M] [U], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (91).

Saisi par Madame [K] [L] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [J] [U] par acte d'huissier de justice à personne le 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 21 juin 2022, constaté qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 150 euros due par Monsieur [J] [U] à Madame [K] [L], - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 13], et à l'époux celle du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 11], - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence alternée des enfants, - fixé à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2022, Monsieur [J] [U] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [K] [L] une pension alimentaire en exécution du devoir de secours, d'un montant mensuel de 50 euros, à compter du 31 août 2022, - débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, - diminué, à compter du 31 août 2022, à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 100 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2024, Madame [K] [L] demande à la juridiction de :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] [L] épouse [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; - inviter les parties à faire le choix d'un Notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - dire que Madame [K] [L] épouse [U] ne conservera pas l'usage du nom marital ; - fixer la date des effets du divorce au 26 décembre 2020 ; - prendre acte de ce que Madame [K] [L] épouse [U] sollicite la pleine application de l'article 265 du Code civil ; - voir condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [K] [L] épouse [U], la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, payable en une fois ; - dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant [M] sera exercée en commun par les deux parents ; - dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée en alternance une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - En période scolaire et pendant les petites vacances sc