JLD, 29 janvier 2025 — 25/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00383

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet du VAL -DE-MARNE faisant obligation à M. [O] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [P], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 09h17 ;

Vu le recours de M. [O] [P] daté du 28 janvier 2025, reçu et enregistré le 28 janvier 2025 à 15h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 09h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [P], né le 03 Janvier 2003 à [Localité 17] ( TINUSIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [D] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Dossier N° RG 25/00383

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE - M. [O] [P] ;

Dossier N° RG 25/00383

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00374 et celle introduite par le recours de M. [O] [P] enregistré sous le N° RG 25/00383 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu a indiqué se désister des moyens du recours relatifs à l’irrégularité de la rétention, l’irrecevabilité de la requête préfectorale et l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il n’est maintenu que l’erreur manifeste d’appréciation ;

Attendu que l'intéressé conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ; que le recours n’est accompagné d’aucune pièce ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [O] [P] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2023 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2024 pour agression sexuelle en réunion et vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à 8 jours à une peine de 24 mois d’emprisonnement ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exéc