Chambre des référés, 10 janvier 2025 — 24/01768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01768 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R6 Du 10 Janvier 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [O], [S]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [P] [O] épouse [S] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée

M. [U] [S] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] sont propriétaires des lots n° 196, 200 et 414 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, fait assigner Madame [P] [S] épouse née [O] et Monsieur [U] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes ci-après : 15 203,18 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ; Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice ; Dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. À l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O], régulièrement assignés la première à personne et le second à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des