Chambre des référés, 10 janvier 2025 — 24/00481
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQZA du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [K] [I] c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me JAIDANE
Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO
le l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [I] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR, Absent
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par Me [M] [Y] administrateur judiciaire SELARL [M] [Y] & ASSOCIES sis [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE
Exposant que les travaux de remise en état des parties communes et privatives ne sont pas effectués, Monsieur [K] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Marco Polo II sis [Adresse 4] afin d’entendre le juge des référés :
Juger que Monsieur [H] subit un trouble manifestement illicite ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il subit ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état de la cuisine de son appartement et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de l’appartement ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à effectuer les travaux de remise en état des parties communes et équipements communs suivants :Serrure de la porte d’entrée de l’immeuble ;Porte des boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble ;Parlophone et Vigik sis à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble ;Ascenseur ;Lumière dans les couloirs ;Nettoyage du couloir (enlèvement des gravats et des odeurs d’urine) ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état des parties communes et équipements communs susvisés ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’intégralité de ses préjudices ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2024. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [K] [H] et Madame [L] [H] ont actualisé leurs demandes comme suit :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [H] ;Juger qu’ils subissent un trouble manifestement illicite ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils subissent ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état de la cuisine de leur appartement et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de l’appartement ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à effectuer les travaux de remise en état des parties communes et équipements communs suivants : Serrure de la porte d’entrée de l’immeuble ;Porte des boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble ;Parlophone et Vigik sis à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble ;Ascenseur ;Lumière dans les couloirs ;Nettoyage du couloir (enlèvement des gravats et des odeurs d’urine) ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état des parties communes et équipements communs susvisés ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à leur payer une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’intégralité de leurs préjudices ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2024 ;Le débout