4ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 22/03448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [C] divorcée [Y] c/ Société SEEMORE TOURIST SERVICE, [P] [Y], Société [Localité 10] VOYAGE SEEMORE, S.A. AECF AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

N° 25/ Du 13 Janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/03448 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONFQ

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

la SELAS FIDAL

la SELARL LESTRADE-CAPIA

le 13 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX, juge rédacteur Assesseur : Madame Diana VALAT Greffier : Madame Taanlimi BENALI.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Mme [L] [C] divorcée [Y] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Société SEEMORE TOURIST SERVICE, SARL exerçant sous le nom commercial VOYAGES SEEMORE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

M. [P] [Y] [Adresse 5] » [Localité 8] défaillant

Société [Localité 10] VOYAGE SEEMORE, SARL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. AECF AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [C], titulaire d’un compte-carte à la SA American Express, y disposait d’une carte de paiement. Par courrier du 24 janvier 2022, elle sollicitait la suspension de cet instrument de paiement à la suite de plusieurs règlements effectués le 21 janvier 2022 au profit des sociétés Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore, dont elle n’était pas à l’origine.

La carte a été invalidée le 26 janvier 2022, mais d’autres opérations de paiement ont été enregistrées postérieurement au débit de son compte-carte qui n’avait pas été suspendu.

Par exploit introductif d’instance du 26 août 2022, Mme [C] a assigné les SARL Seemore Touriste Service et Nice Voyage Seemore ainsi que la SA American Express devant le tribunal de céans en paiement de la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Par acte du 30 mai 2023, les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore ont appelé en garantie M. [P] [Y], fils de Mme [C].

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, les SARL Seemore Touriste Service et [Localité 10] Voyage Seemore sollicitent voir : - juger que Mme [C] ne démontre subir aucun préjudice financier ; - juger qu’elle ne formule aucune demande à leur encontre concernant ce préjudice ; - juger qu’elle était parfaitement informée de ce que son fils utilisait sa carte bancaire pour son usage personnel ; - juger que leurs factures correspondent toutes à des prestations, dont le fils de Mme [C] a pu bénéficier ; - juger qu’elles n’ont commis aucune faute en débitant la carte bancaire de Mme [C] qui avait été mis à disposition de son fils, M. [P] [Y] ; - juger que Mme [C] ne démontre pas le préjudice moral allégué et évalué de manière forfaitaire ; - la débouter de ses prétentions et les mettre hors de cause ; - à titre reconventionnel, juger pour le cas où le tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à leur encontre que M. [P] [Y] doit être condamné à les relever et garantir de l‘intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation ; - condamner M. [Y] au paiement des factures remboursées à Mme [C], soit les sommes suivantes : * 5.475 euros à la société Seemore Touriste Service ; * 133 425,95 euros à la société [Localité 10] Voyage Seemore ; - condamner M. [Y] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les sociétés défenderesses relèvent qu’il ressort des dernières écritures de la société American Express que Mme [C] a été intégralement remboursée des