Chambre des référés, 10 janvier 2025 — 23/02147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/02147 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ6F Du 10 Janvier 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [K], [K]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me POZZO DI BORGO

Expédition(s) délivrée(s)

à Me JAIDANE

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2023, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par Me [W] [E] administrateur provisoire SELARL [W] [E] & ASSOCIES - [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [X] [K] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [K] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] sont propriétaires des lots n° 25, 41 et 179 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] sont défaillants dans le règlement des charges de copropriété qui leur incombe ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 6719,33 euros représentant le solde dû au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er novembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date du courrier de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et du décret du 17 mars 1967 ;Juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit du compte de Madame [R] [K] et Monsieur [X] [K], copropriétaires défaillants, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 2708,20 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens ;Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a actualisé ses demandes comme suit :

Le juger recevable et fondé en ses demandes ; A titre liminaire,

Débouter Madame [R] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande tendant à l’irrecevabilité des demandes qu’il a formées pour défaut de droit d’agir ;Débouter Madame [R] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande tendant à l’irrecevabilité des demandes qu’il a formées pour défaut de mise en demeure préalable ;Débouter Madame [R] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande de sursis à statuer ; A titre principal,

Juger qu’ils sont défaillants dans le règlement des charges de copropriété qui leur incombe ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 10 829,67 euros représentant le solde dû au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date du courrier de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et du décret du 17 mars 1967 ;Juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit du compte de Madame [R] [K] et Monsieur [X] [K], copropriétaires défaillants, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement de la somme de 3187,27 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] au paiement d’une somme de 1500 euros à t