Jex, 9 janvier 2025 — 24/03371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [T] / Société GAM DIGIT N° RG 24/03371 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6V2 N° 25/00006 Du 09 Janvier 2025

Grosse délivrée Me Bettina BOUSTANI Me Olivier TAFANELLI

Expédition délivrée [M] [T] Société GAM DIGIT SELARL KALIACt

Le 09 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Société GAM DIGIT, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 04/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation avec effet au 13/09/2023, ordonné l'expulsion de M.[M] [T] et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], appartenant à la SASU GAM DIGIT, l'a condamné au paiement provisionnel de la somme de 4126,12 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de mai 2024 inclus outre intérêts au taux légal ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 598,23 euros ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens incluant le commandement de payer du 02/08/2023.

L'ordonnance a été signifiée à M.[M] [T] le 23/07/2024 par acte remis à l'étude. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 01/08/2024.

Par requête en date du 20/09/2024, M.[M] [T] a sollicité la convocation de la SASU GAM DIGIT devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de l’octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14/10/2024.

M.[M] [T], par conclusions visées par le greffe à l'audience, maintient ses demandes de délai pour quitter les lieux et indique être bénéficiaire de l'aide juriditionnelle totale. Il fait valoir à l'appui de sa demande qu'il essaie d'apurer sa dette locative et s'acquitte à présent du loyer en cours, qu'il a accompli plusieurs démarches aux fins de se reloger par le biais d'une assistante sociale et renouvelé sa demande de logement social le 27/08/2024. Il indique que son épouse a d'importants problèmes de santé et qu'il a encore un fils à sa charge. Il soutient que la société bailleresse n'a pas besoin de manière urgente de récupérer les lieux et que les circonstances de son âge, sa bonne foi et la situation des parties commandent de lui accorder les plus larges délais.

La SASU GAM DIGIT par conclusions visées par le greffe à l'audience conclut au rejet des demandes de M.[M] [T]. Elle expose que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important et de la trêve hivernale pour quitter les lieux. Elle indique que M.[T] a perdu ses droits au logement de la CAF et n'est pas en mesure de régler le paiement de l'indemnité d'occupation ni l'arriéré échu qui s'élève au 01/10/2024 à la somme de 7720 euros. Elle fait valoir que l'échéancier de paiement a déjà été rejeté par le juge des référés de sorte que le requérant ne saurait prétendre se maintenir dans les lieux sans payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Elle sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de d