4ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/02947

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société Société Générale c/ [Y] [Z] N° 25/ Du 14 Janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/02947 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LZ

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SELARL B.P.C.M

le 14 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de crédit, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en suite de l’opération de fusion absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 19 novembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [Y] [Z] un prêt immobilier n°819116106790 destiné à l’acquisition d’un appartement d’un montant de 255.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,10 % remboursable en 240 mensualités, hors différé de 24 mois.

Par avenant du 11 mars 2022, la période de différé a été prorogée jusqu’au 7 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, la Société Générale a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 258.863,86 euros en raison de la vente du bien immobilier financé par le crédit.

Par acte d’huissier du 5 août 2024, la Société Générale a fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes ;

258.863,86 euros correspondant au solde du prêt, avec les intérêts au taux contractuels à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Y] [Z] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Société Générale, venant aux droits de la société marseillaise de crédit, a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en remboursement du prêt

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d'une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies.

En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en vertu de laquelle « La Société Générale pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts primes et surprimes d’assurance, échus mais non payé