4ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03144
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [U], [C] [D] c/ S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE N° 25/ Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03144 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4E6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
le 14 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE représenté par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [K] [U] et Mme [C] [D] ont commandé à la société Eco Habitat Energie, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison au prix de 22.900 euros financé par un crédit affecté souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Ils ont également donné mandat à la société Eco Habitat Energie de procéder aux démarches administratives destinées à leur permettre de récupérer la TVA.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés mais, ayant constaté que leur logement n’était pas autosuffisant, ils ont fait délivrer une sommation interpellative à la société Eco Habitat Energie le 28 avril 2023 à laquelle il n’a pas été répondu.
Ils ont également fait dresser le 5 juin 2024 un procès-verbal de constat des infiltrations causées par la pose défectueuses des panneaux photovoltaïques sur leur toiture par un commissaire de justice.
Estimant avoir été trompés sur la rentabilité économique de l’opération, M. [K] [U] et Mme [C] [D] ont, par acte du 19 août 2024, fait assigner la société Eco Habitat Energie aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat conclu le 4 mai 2022,le paiement des sommes suivantes :22.200 euros en remboursement du prix de vente,6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10, imposant notamment la fourniture d’informations sur les caractéristiques du bien vendu et le délai de livraison ainsi qu’un formulaire-type de rétractation, sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ils font valoir que le bon de commande du 4 mai 2022 ne mentionne pas le délai de livraison, les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, à savoir leur modèle, celui des modules et leur rendement, qu’il ne distingue pas entre le prix du matériel et de l’installation et, surtout qu’il ne comprend pas de formulaire de rétractation si bien que le contrat du 4 mai 2022 devra être annulé. Ils ajoutent avoir commis une erreur sur la rentabilité économique de l’opération puisque aucune simulation de rentabilité ne leur a été remise et qu’ils ont été convaincus par le démarcheur que l’installation permettrait à leur logement d’être autosuffisant et que le crédit serait remboursé par la vente de l’électricité. Ils indiquent que leurs factures d’électricité sont d’un montant supérieur à celui antérieur à l’installation des panneaux photovoltaïque et estiment que leur consentement a été vicié par l’erreur.
En conséquence de la nullité du contrat et conformément à l’article 1178 du code civil, ils sollicitent la restitution du prix mais également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance occasionné par l’installation défectueuse dont ils soutiennent qu’elle est à l’origine des infiltrations dans leur maison. Ils ajoutent que cette situation leur a occasionné des difficultés finan