Service de proximité, 14 janvier 2025 — 24/02690

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Société DELILLE PARTNERS c/ [R]

MINUTE N° DU 14 Janvier 2025

N° RG 24/02690 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZLS

Grosse délivrée à Me SABATIE Expédition délivrée à M. [R] le

DEMANDERESSE:

SNC DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [R] né le 02 Mai 1968 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat sous-seing privé du 12 juin 2012, la société DELILLE PARTNERS a donné à bail à Monsieur [H] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 11 juin 2015

A l’expiration du premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.

Par acte extra-judiciaire du 18 juin 2024, la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2024.

A cette audience, la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.

Monsieur [H] [R] quoique régulièrement cité par dépôt de l’acte d’assignation à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.

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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

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Il sera statué par décision réputée contradictoire.

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La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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Sur les demandes principales

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, la société DELILLE PARTNERS a fait délivrer à Monsieur [H] [R] un congé pour vendre pour le 11 juin 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 330.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 12 juin 2012 avec effet à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 12 juin 2015, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 11 juin 2024.

Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (11 juin 2024).

Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux et le prix offert apparaît justifié, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [H] [R] par actes extra-judiciaire du 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [R] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de leur réception, d’accepter l’offre de vente.

Il ressort également des pièces produites que Monsieur [H] [R] s’est maintenu dans les lieux au delà du 11 juin 2024.

Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 12 juin 2024, par Monsieur [H] [R] n’est donc pas contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [R] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se