Service de proximité, 14 janvier 2025 — 24/02838

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[D] c/ [E]

MINUTE N° DU 14 Janvier 2025

N° RG 24/02838 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2CC

Grosse délivrée à Me ROUILLOT Expédition délivrée à Mme [E] le

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [F] [U] [D] né le 31 Janvier 1953 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Maxime ROUILLOT substitué par Me Edith FONKOUE, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [J] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 11 novembre 2019, M. [I] [D], a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d’habitation meublé situé à [Adresse 6] au [Adresse 4] prenant effet au 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020 et renouvelé tacitement par périodes successives d’un an pour un loyer mensuel de 500 euros outre 20 euros de charges.

Un commandement de payer en date du 31 mai 2023 a été valablement signifié à Mme [J] [E], par voie de commissaire de justice pour loyers impayés dont la copie a été déposée en son étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. Un congé pour motifs sérieux et légitimes justifié par le non-paiement des loyers a été valablement signifié à Mme [J] [E], par voie de commissaire de justice en date du 8 août 2023 dont la copie a été déposé en son étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 21 juin 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 25 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel M. [I] [D] a fait assigner Mme [J] [E], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

A cette audience :

M.[I] [D] représenté, a maintenu l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.

En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [J] [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”

L'article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 stipule que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Il est constant qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a valablement été adressé par voie de commissaire de justice à Mme [J] [E] en date du 31 mai 2023.

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, M.[I] [D] a fait délivrer à Mme [J] [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux prenant effet au 30 novembre 2